Intelligence artificielle (IA)

Information de la COQEM sur l'utilisation des systèmes de l'intelligence artificielle (IA) dans l'expertise médicale

Au printemps 2023, la Commission fédérale d'assurance qualité des expertises médicales (COQEM) s'est interrogée sur l'incertitude juridique qui entoure le recours à  l'intelligence artificielle (IA) en tant qu'outil d'aide à l'expertise médicale et a décidé en mai 2023 de commander un avis de droit clarifiant le cadre juridique d’une éventuelle utilisation de l’IA dans ce domaine.

Les considérations suivantes ont été prises en compte dans les réflexions de la commission : conformément à l'art. 44 LPGA, l'expert qui réalise un mandat d'expertise médicale a l'obligation de l'établir personnellement. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité de faire appel, pour certaines tâches auxiliaires, à une personne auxiliaire agissant selon les instructions de l'expert et sous sa surveillance. Dans ce contexte, la question se pose de plus en plus de savoir dans quelle mesure le corps médical pourrait recourir à des systèmes d'intelligence artificielle (ci-après : IA) pour établir des expertises et des rapports médicaux. Les discussions au sein de la COQEM ont notamment porté sur l'utilisation de programmes de rédaction assistés par l'IA, la génération et le résumé de textes médicaux, mais aussi sur l'utilisation dans le cadre du diagnostic médical, etc. Outre les avantages de ces systèmes, les défis éthiques et de protection des données ainsi que les risques et les limites de leur utilisation ont également été discutés.

L'expertise juridique mentionnée avait pour objectif de répondre à la question suivante : Quels sont les aspects juridiques à prendre en compte dans le cadre de la clarification de l'utilisation de l'IA pour l'élaboration d'une expertise médicale selon l'art. 44 LPGA ?

L'expertise du professeur Ueli Kieser, docteur en droit, parvient aux conclusions suivantes : dans la mesure où une activité auxiliaire est exercée avec l'IA lors de l'élaboration d'une expertise médicale (travaux de recherche et activités similaires), aucune délimitation ou démarche particulière n'est nécessaire. Si l'IA est utilisée pour une activité qui sort du cadre (à délimiter strictement) de l'activité auxiliaire, il s'agit de l'utilisation d'un instrument qui doit être assimilé à l'intervention d'une autre personne experte. C'est pourquoi, lors d'une telle intervention, des exigences procédurales supplémentaires doivent être remplies, notamment en ce qui concerne :
• les fondements et les principes techniques du système d'IA à utiliser
• les capacités du système d'IA
• leurs limites d'utilisation, ainsi que
• l’étendue et les résultats des tests de sécurité effectués.

Le mandant doit obligatoirement donner son accord pour l'utilisation de l'IA. En outre, l'expert doit indiquer de manière transparente quelles parties de l'expertise ont été élaborées avec l'aide de l'IA. La réglementation de ces aspects devrait par exemple figurer dans l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) ou du moins dans une directive de l'autorité fédérale compétente.

Etant donné que les conclusions de l’avis de droit dépassent les compétences attribuées par la loi à la COQEM, celle-ci s'abstient pour l'instant d'émettre une recommandation et se contente d'informer le public sur les résultats de cet avis de droit.

Dernière modification 14.03.2024

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